Entraînement Formation du contrat (1 droit)
Le droit de propriété est un droit essentiel puisqu’il est consacré par la Déclaration nationale des Droits de l’Homme et du Citoyen. (DDHC) => Droit objectif
Le droit de propriété se compose de trois prérogatives (avantages) ou composantes. On distingue :
Le droit de propriété peut être démembré.
D’une part l’usus et le fructus qui forment l’usufruit. L’usufruitier peut utiliser son bien et en recueillir les fruits mais il ne peut pas disposer de la chose comme bon lui semble. En effet, l’abusus est la prérogative du nu-propriétaire qui possède la nue-propriété.
Abusus | Fructus et Usus |
Nue propriété | Usufruit |
Peut disposer de la chose | Peut utiliser et faire fructifier le bien |
L’intérêt du démembrement est essentiellement visible lors des successions car cela permet de bénéficier d’abattements fiscaux ou de protéger les héritiers. Le démembrement peut être également un moyen de vendre un bien sans en perdre l’usage comme dans le cas de la vente en viager.
La vente en viager consiste à vendre la nue-propriété d’un bien à une personne. Dans un premier temps, le vendeur se verra verser une somme d’argent par l’acheteur du logement. Cette somme se nomme le bouquet. Le vendeur ou l’usufruitier percevra, par la suite, un loyer chaque mois jusqu’à son décès. Comme il est usufruitier, il pourra continuer à vivre dans son logement jusqu’à son décès. L’acheteur du bien ou le nu-propriétaire récupérera donc la pleine propriété du bien à la mort de l’usufruitier.
Le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel.
Même si le droit de propriété est le droit le plus complet, l’utilisation d’une chose par son propriétaire peut, dans le cadre de la vie en société, causer des désagréments à autrui.
Le droit, outil de pacification des relations en société (chapitre 1) va ainsi poser des limites à ce droit afin d’éviter ou de régler les conflits de voisinage. La jurisprudence a permis de distinguer trouble anormal de voisinage et abus de droit de propriété.
La vie mitoyenne implique que certains de ces désagréments soient
tolérés : il est normal de démarrer sa voiture le matin, même très tôt, pour
aller travailler. Mais parfois, ces
troubles dépassent les limites admises de normalité. Par exemple, l’aboiement
ponctuel d’un chien dans le jardin est un trouble que devra supporter le
voisinage. Il n’en va pas de même de l’aboiement continu et répété.
L’abus de droit suppose que le propriétaire utilise son droit dans le but de nuire
à autrui. Cette distinction est importante
pour le législateur car c’est ce qui constitue la différence avec le trouble
anormal de voisinage. Mettre la musique très forte le dimanche matin pour se « venger »
du travailleur qui démarre sa voiture très tôt le matin constitue un abus de
droit de propriété alors qu’écouter la télévision très fort pour cause de
surdité est un trouble anormal de voisinage qu’il faudra faire cesser.
Pour agir en justice, il faut dans tous les cas qu’il y ait un préjudice.
Si le trouble ou l’abus de droit est constaté par la justice, il sera ordonné, dans
un premier temps, de faire cesser le trouble ou l’abus de droit.
L’auteur des faits pourra être sanctionné pénalement par une amende,
voire par la confiscation de l’objet fauteur de trouble (confiscation du chien
par exemple). Les sanctions civiles consisteront à réparer le préjudice par le
versement de dommages et intérêts et par un éventuel remboursement des frais de
justice du demandeur.
L’expropriation
pour cause d’utilité publique est définie dans l’article 545 du code civil : un propriétaire peut être obligé de
céder tout ou partie de son bien, dès qu’il en va de l’intérêt général à
condition qu’il soit préalablement et justement indemnisé.
La limite à la
déclaration d’utilité publique est simple : l’expropriation doit apporter plus de bénéfices à la société que de
désagréments.
L’expropriant (celui
qui exproprie) peut être une
organisation publique ou privée à partir du moment où l’expropriation
effectuée par celui-ci vise à satisfaire l’intérêt général. L’utilité publique
peut donc être reconnue pour la construction d’un aéroport comme à Notre-Dame
des Landes, d’une cantine, d’une zone commerciale…
Il est plutôt difficile
de s’opposer à une expropriation pour cause d’utilité publique car il s’agit
d’un processus long et complexe (la déclaration d’utilité publique ne se
conteste pas au même moment que les indemnités, par exemple). L’exemple de
l’affaire de Notre-Dame des Landes en est la parfaite illustration.
La propriété peut porter sur des biens corporels (qui peuvent être touchés). Les biens corporels peuvent être meubles c’est à dire susceptibles de se déplacer ou d’être déplacés (crayon, chien…) ou immeubles qui sont des biens qui ne peuvent pas être déplacés (végétaux, constructions, cuisine incorporée…).
Les droits de propriété peuvent porter sur des biens incorporels (que l’on ne peut pas toucher). On parlera alors de droits (droit d’auteur, propriété industrielle, droit de créance…).
Rappel : J’ai une créance sur X si X a une dette envers moi
Un bien est : | |||
---|---|---|---|
meuble | immeuble | corporel | incorporel |
Si l'ont peut le déplacer d'un endroit à un autre sans le modifier ou le détruire | Si c'est un bien qui ne peut être déplacé (ex : avec une fondation au sol) | Si ce sont des objets qui existent physiquement | S'il n'a pas de matière physique |
L’usus | L’abusus | Le fructus |
C’est le droit d’utiliser une chose, d’en bénéficier pour soi
Ex : Si je suis un passionné de musique et de soirées dansantes, je m’achète du matériel de sonorisation |
C’est le droit de disposer d’une chose, en la vendant, en la détruisant ou en la donnant
Si je souhaite maintenant m’acheter du matériel de sonorisation plus performant, je peux revendre celui que je possède |
C’est le droit de percevoir les fruits, c’est-à-dire de gagner de l’argent grâce à cette chose
Si l’un de mes voisins veut, à son tour, organiser une soirée, je peux lui louer mon matériel de sonorisation |