Leçon à retenir (1 droit ch7)

Chapitre 7 : Les droits de la personne (le droit de propriété)

Le droit de propriété est un droit essentiel puisqu’il est consacré par la Déclaration nationale des Droits de l’Homme et du Citoyen. (DDHC) => Droit objectif

I. L’étendue du droit de propriété

Les composantes du droit de propriété

Le droit de propriété se compose de trois prérogatives (avantages) ou composantes. On distingue :

  • L’usus : le droit d’utiliser la chose comme on l’entend. Par exemple, un propriétaire peut décider de vivre dans sa maison.
  • Le fructus : le droit pour le propriétaire de la chose d’en recueillir les fruits et les produits. Par exemple, le propriétaire d’un logement peut le louer pour en retirer un loyer. Un propriétaire d’un pommier peut cueillir ses pommes.
  • L’abusus : le droit de disposer de la chose comme bon lui semble. Cela permet de vendre la chose, la détruire, la donner, etc. Par exemple, le propriétaire d’un logement peut décider de faire des travaux dans celui-ci.

 Les démembrements du droit de propriété.

Le droit de propriété peut être démembré.  

D’une part l’usus et le fructus qui forment l’usufruit. L’usufruitier peut utiliser son bien et en recueillir les fruits mais il ne peut pas disposer de la chose comme bon lui semble.  En effet, l’abusus est la prérogative du nu-propriétaire qui possède la nue-propriété.

Abusus Fructus et Usus
Nue propriété Usufruit
Peut disposer de la chose Peut utiliser et faire fructifier le bien

L’intérêt du démembrement est essentiellement visible lors des successions car cela permet de bénéficier d’abattements fiscaux ou de protéger les héritiers. Le démembrement peut être également un moyen de vendre un bien sans en perdre l’usage comme dans le cas de la vente en viager.  

La vente en viager consiste à vendre la nue-propriété d’un bien à une personne. Dans un premier temps, le vendeur se verra verser une somme d’argent par l’acheteur du logement. Cette somme se nomme le bouquet. Le vendeur ou l’usufruitier percevra, par la suite, un loyer chaque mois jusqu’à son décès. Comme il est usufruitier, il pourra continuer à vivre dans son logement jusqu’à son décès. L’acheteur du bien ou le nu-propriétaire récupérera donc la pleine propriété du bien à la mort de l’usufruitier.

Les caractères du droit de propriété

Le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel.

  •  Le caractère exclusif du droit de propriété signifie que le propriétaire peut s’opposer à toute atteinte portée à son droit de propriété. Un propriétaire d’un logement peut faire expulser par des forces de l’ordre, des «squatteurs » d’un logement qu’il n’occuperait pas.
  • Le caractère absolu renvoie à l’abusus du propriétaire. Le propriétaire dispose en principe d’un droit absolu sur son bien. Il peut l’utiliser et en disposer comme il l’entend dans les limites des lois et règlements.
  • Le caractère perpétuel du droit de propriété signifie que le droit de propriété ne s’éteint qu’avec le bien lui-même. Par exemple, ce n’est pas parce qu’une personne n’utilise pas son appartement pendant plusieurs années qu’elle n’en est plus la propriétaire. Enfin, à la mort du propriétaire, le bien sera transmis aux héritiers.

II. Les limites du droit de propriété

  1. Les limites jurisprudentielles du droit de propriété

Même si le droit de propriété est le droit le plus complet, l’utilisation d’une chose par son propriétaire peut, dans le cadre de la vie en société, causer des désagréments à autrui.

Le droit, outil de pacification des relations en société (chapitre 1) va ainsi poser des limites à ce droit afin d’éviter ou de régler les conflits de voisinage.  La jurisprudence a permis de distinguer trouble anormal de voisinage et abus de droit de propriété.

  • Le trouble anormal du voisinage

La vie mitoyenne implique que certains de ces désagréments soient
tolérés : il est normal de démarrer sa voiture le matin, même très tôt, pour
aller travailler.  Mais parfois, ces
troubles dépassent les limites admises de normalité. Par exemple, l’aboiement
ponctuel d’un chien dans le jardin est un trouble que devra supporter le
voisinage. Il n’en va pas de même de l’aboiement continu et répété.

  • L’abus de droit de propriété

L’abus de droit suppose que le propriétaire utilise son droit dans le but de nuire
à autrui. Cette distinction est importante
pour le législateur car c’est ce qui constitue la différence avec le trouble
anormal de voisinage. Mettre la musique très forte le dimanche matin pour se « venger »
du travailleur qui démarre sa voiture très tôt le matin constitue un abus de
droit de propriété alors qu’écouter la télévision très fort pour cause de
surdité est un trouble anormal de voisinage qu’il faudra faire cesser.

  • Les sanctions du trouble anormal de voisinage et de l’abus de droit de propriété

Pour agir en justice, il faut dans tous les cas qu’il y ait un préjudice.
Si le trouble ou l’abus de droit est constaté par la justice, il sera ordonné, dans
un premier temps, de faire cesser le trouble ou l’abus de droit.

L’auteur des faits pourra être sanctionné pénalement par une amende,
voire par la confiscation de l’objet fauteur de trouble (confiscation du chien
par exemple). Les sanctions civiles consisteront à réparer le préjudice par le
versement de dommages et intérêts et par un éventuel remboursement des frais de
justice du demandeur.

  •  Les limites légales du droit de propriété : l’expropriation pour cause d’utilité publique

L’expropriation
pour cause d’utilité publique est définie dans l’article 545 du code civil : un propriétaire peut être obligé de
céder tout ou partie de son bien, dès qu’il en va de l’intérêt général à
condition qu’il soit préalablement et justement indemnisé.

La limite à la
déclaration d’utilité publique est simple : l’expropriation doit apporter plus de bénéfices à la société que de
désagréments.

L’expropriant (celui
qui exproprie) peut être une
organisation publique ou privée
à partir du moment où l’expropriation
effectuée par celui-ci vise à satisfaire l’intérêt général. L’utilité publique
peut donc être reconnue pour la construction d’un aéroport comme à Notre-Dame
des Landes, d’une cantine, d’une zone commerciale…

Il est plutôt difficile
de s’opposer à une expropriation pour cause d’utilité publique car il s’agit
d’un processus long et complexe (la déclaration d’utilité publique ne se
conteste pas au même moment que les indemnités, par exemple). L’exemple de
l’affaire de Notre-Dame des Landes en est la parfaite illustration.

III. L’objet de la propriété

Les droits de propriété portent sur les biens corporels

La propriété peut porter sur des biens corporels (qui peuvent être touchés). Les biens corporels peuvent être meubles c’est à dire susceptibles de se déplacer ou d’être déplacés (crayon, chien…) ou immeubles qui sont des biens qui ne peuvent pas être déplacés (végétaux, constructions, cuisine incorporée…).

 

 La propriété sur les biens incorporels : les droits de la propriété industrielle  

Les droits de propriété peuvent porter sur des  biens incorporels (que l’on ne peut pas toucher). On parlera alors de droits (droit d’auteur, propriété industrielle, droit de créance…).

Rappel : J’ai une créance sur X si X a une dette envers moi