Chapitre 2 Les sources du droit exercices
Découvrir – Droit – Ch3
Thème 2 : Comment le droit permet-il de régler un litige ?
Chapitre n°3 : Le litige
Activité de découverte
Introduction du chapitre
Après avoir visionné avec votre professeur la vidéo « le litige en droit », procéder à la qualification juridique des faits.
Pour qualifier les faits, vous disposez d’une vidéo explicative :
Vidéo ressource n°1 :
Image ressource n°2 : Exemples de qualification de situations usuelles juridiquement
Question n°1 : Le différend qui oppose Anne Marie à Peter peut-il se régler par la force ? Justifier votre réponse à l’aide des connaissances acquises au cours des deux premiers chapitre de droit.
Question n°2 : Quel est l’intérêt d’avoir recours aux règles de droit pour régler un différend entre des personnes ?
Question n°3 : Anne Marie pourrait-elle se faire justice soi-même ?
Question n°4 (Aborde légèrement le prochain chapitre) : Peut-on se contenter de dire que l’on est dans son bon droit pour être cru sur parole ?
I – Le litige : découverte guidée
Le litige et le différend portent exclusivement sur l’application du droit ou son interprétation à une situation de fait particulière et demeurent confinés dans les relations entre les parties. Le conflit, au contraire, peut dépasser le domaine du droit et demeurer ancré dans le fait, et du reste, le conflit peut subsister après le règlement du litige en droit.
Ainsi, un conflit conjugal, même s’il donne lieu à un divorce, ou un conflit de voisinage, même s’il se résout en dommages-intérêts, peut perdurer au-delà du règlement juridique des différends qu’il a générés.
Question n°5 : Dans la vidéo précédemment visionnée, existe-il un conflit entre les deux parties en présence ? Si oui, expliquez-le.
Question n°6 : Tenter de donner une définition de la notion de conflit à l’aide des mots suivants : différend, opinion, intérêt, divergence.
L’exercice de qualification juridique consiste à découvrir la règle générale qui s’applique au cas particulier pour lequel on cherche une solution juridique.
Qualifier, c’est traduire en termes juridiques une situation sociale régie par le droit, afin de déterminer la règle applicable et d’en tirer les conséquences.
L’exercice de qualification juridique s’applique à la résolution d’un cas pratique ou à l’analyse d’une décision de justice.
L’opération intellectuelle de qualification a vocation à faire entrer un élément de fait dans une catégorie juridique.
Cette catégorie juridique est également dénommée qualification.
Question n°7 : Nommer les parties en présence juridiquement.
Question n°8 : Déterminer en la nommant la relation juridique des deux parties au litige.
Question n°9 : Que permet la qualification juridique des faits ?
Les parties au procés : il s’agit des individus qui font l’objet d’un litige et qui sont engagés dans un procés afin de résoudre ce litige. On distinguera le demandeur qui est la partie qui este en justice et le défendeur qui est la partie assignée en justice.
L’objet du litige : il est défini par l’article 4 du code de procédure civile : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». L’objet est donc la reconnaissance d’un droit sur une chose ou sur une personne.
L’action en justice : Article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, …
La prétention constitue l’objet des demandes auxquelles les parties engagées dans une procédure judiciaire, sollicitent qu’elles leur soit accordées droit. Elles sont fixées par l’acte introductif du demandeur et par les conclusions qu’elles échangent au cours de la procédure.
Les prétentions de l’une comme de l’autre des parties forment le cadre du litige. Le juge est tenu de répondre à chacune d’elles par une disposition de son jugement. Il ne peut, ni statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé (extra petita), ni accorder plus qu’il lui a été demandé (ultra petita)
Les moyens de droit sont les raisons dont les parties se prévalent pour fonder leurs prétentions ou leurs défenses.
Le code de procédure civile fixe les règles régissant la procédure civile, c’est-à-dire la manière dont le procès a lieu, depuis l’assignation ou la requête, leurs conditions de recevabilité, en passant par les incidents d’audience, les délais, jusqu’aux voies de recours ordinaires (notamment l’appel) ou extraordinaires (cassation).
Question n°10 : A l’aide du document 3, identifier le demandeur et le défendeur dans la vidéo. Justifier.
Question n°11 : Chercher sur internet des synonymes de “agir en justice” (Enrichir son vocabulaire juridique)
Question n°12 : Expliquer la phrase en rouge dans le document n°3.
Question n°13 : Existe-t-il des règles régissant le fonctionnement et le déroulement d’un procès ?
Retenir – Ch2 – Droit
Chapitre 2 : Les sources du droit
Vous trouverez dans cet article, votre leçon portant sur les sources du droit qui constitue le deuxième chapitre du premier thème de droit de 1STMG de l’année en cours.
SOMMAIRE :
I – D’où provient le droit que nous respectons en France ?
A – Les sources de droit : définition et typologie
Sources directes/indirectes, sources formelles/informelles
B – Qui crée du Droit en France ?
Le législateur au travers des lois (pouvoir législatif)
Le cas de la jurisprudence qui crée du Droit lorsque les lois sont imprécises, muettes ou absentes.
II – Quelle hiérarchie dans les sources de droit ?
A – Des règles de droit nationales et internationales (communautaires) hiérarchisées
Pyramide des normes
Priorité du droit communautaire
Hiérarchie des normes
B – Le contrôle de constitutionnalité
Conformité des traités par rapport à la constitution
Conformité des lois par rapport à la constitution
C – Complémentarité entre les sources
Cas des conventions collectives et de la loi
Les sources de droit
I – D’où provient le droit que nous respectons en France ?
A – Sources de droit : définition et typologie
Les sources de droit sont définies selon Gérard Cornu comme les forces d’où surgit le droit, ce qui l’engendre. Nous retiendrons la définition suivante :
Plusieurs typologies peuvent être opérées parmi les sources du droit. Une première consiste à classer les sources selon qu’elles sont formelles ou informelles.
La source formelle regroupe une palette de textes hiérarchisés en fonction des autorités créatrices (maire, préfet, Parlement, autorité administrative) à même de rédiger ces textes et du degré auquel il est pris (au niveau national ou international). On parle généralement de droit écrit car des documents attestent de son existence. On trouvera les lois, la constitution, les décrets, etc.
A l’inverse, une source sera qualifiée d’informelle lorsqu’elle ne fera pas l’objet d’un écrit, d’un texte ou lorsqu’il s’agira de contrats ou bien de décisions de justice.
On peut citer la jurisprudence, les contrats, la coutume ainsi que la doctrine.
– Mais ce n’est pas tout ! Lorsque vous continuez votre route en direction de Carrefour, vous rencontrez des personnes portant un masque (Covid-19). Ce masque a été rendu obligatoire par décret qui est un texte émanant du premier ministre. Ce texte doit également être respecté car il s’agit d’une règle de droit comme les lois vues précédemment.
– Vous êtes enfin dans le magasin et vous voyez la superbe télévision que vos parents s’apprêtent à acheter. Une fois le contrat de vente signé, vous devez payer le prix de vente et le vendeur mettre à votre disposition la télévision achetée. C’est ce que prévoit le contrat. En cas de manquement, d’une des deux parties à ses obligations contractuelles, ces dernières encourent des sanctions. Le contrat au même titre que d’autres règles de droit se doit d’être respecté alors.
La deuxième classification des sources de droit porte sur le fait que la source est soit directe soit indirecte.
Par directe, on entend le fait que la source émane directement d’une autorité légitime créatrice généralement une institution compétente soit nationale ou internationale.
Par exemple, les lois proviennent du Parlement représenté par le Sénat et l’Assemblée nationale (Parlement). Il s’agit d’une source directe.
A l’inverse, le contrat ne provient pas directement d’une institution compétente. On qualifiera cette source d’indirecte. La coutume également.
B – Qui crée du droit en France ?
- L’initiative
L’initiative de la loi est une compétence partagée, qui appartient à la fois au Gouvernement et aux parlementaires (députés et sénateurs).
Le Gouvernement prépare des projets de loi et les parlementaires des propositions de loi. En vue de leur adoption, l’ensemble de ces textes suivent la même procédure : celle de la navette parlementaire.
2. Le dépôt
Les projets et propositions de loi doivent être examinés par les deux chambres du Parlement.
Le dépôt d’un projet de loi peut s’effectuer indifféremment, sauf dans des cas spécifiques prévus par la Constitution, au Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
3. L’examen de la première assemblée
Le texte est d’abord examiné par la commission permanente parlementaire compétente pour le domaine concerné par la future loi. Elle désigne un rapporteur qui étudie le texte et qui rédige un rapport. Il peut, comme les autres membres de la commission, proposer des modifications au texte de la future loi. Ce sont des amendements.
4. Le vote de la première assemblée
La seconde assemblée examine le texte selon les mêmes règles, après un délai de quatre semaines après sa transmission (quinze jours si le Gouvernement engage la procédure accélérée).
Des amendements peuvent aussi être votés.
5. La navette parlementaire
Le texte modifié doit alors repartir vers la première assemblée pour être à nouveau examiné. Pendant cette phase de va-et-vient, dite de navette parlementaire, entre Assemblée nationale et Sénat, seuls les articles modifiés sont étudiés.
6. L’adoption
Le projet, ou la proposition de loi, est réputé adopté lorsqu’il est voté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
En vertu de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), le juge ne peut pas créer (directement) du droit. Cette fonction est réservée au législateur (autorité compétente = pouvoir législatif).
Or, il arrive que la loi soit muette, imprécise ou alors incomplète, dès lors le juge doit trancher le litige au moyen d’une règle de droit issue de l’interprétation d’un texte ou de son adaptation, ou encore dans d’autres cas, cette règle de droit ne découle d’aucun texte juridique. En effet, une obligation de trancher chaque litige pèse sur le juge à l’article 4 du code civil. Ledit article dispose que « Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi, être coupable de déni de justice ».
Ainsi, l’abstraction de la loi, son silence et l’évolution de la société (internet, environnement.) mène le juge parfois à créer de la jurisprudence. De ce fait, la jurisprudence a pour rôle de préciser le droit existant, de l’interpréter ou de l’adapter.
Le droit n’étant pas une matière figée, le législateur doit normalement l’adapter à l’évolution de la société.
Or, le plus souvent, le juge va être confronté à l’inadaptation du droit avant même que le législateur l’adapte. Afin de ne pas se rendre coupable de déni de justice, le juge va voir réaliser l’adaptation du droit en prenant appui sur un texte tout en lui donnant une nouvelle portée.
II – Quelle hiérarchie dans les sources de droit ?
Les sources de droit sont multiples, hiérarchisées et complémentaires.
A – Des règles de droit nationales et internationales (communautaire) hiérarchisées
Schéma pyramidal des normes composant le système juridique français
Hiérarchie des sources de droit (= hiérarchie des normes)
Principe de primauté du droit européen sur le droit interne
B – Le contrôle de constitutionnalité
Le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier la conformité d’un texte par rapport à la Constitution et aux normes assimilées (bloc de constitutionnalité).
Il est susceptible de concerner aussi bien les traités internationaux (1) que les lois (2) ( normes inférieures à la constitution)
– Le contrôle de constitutionnalité a priori est une innovation de la Constitution de 1958 : l’art. 61 de la Constitution prévoit en effet qu’avant sa promulgation, une loi peut être déférée au Conseil constitutionnel, qui vérifiera sa conformité à la Constitution. Si le Conseil constitutionnel décèle une contrariété entre la loi et la Constitution, la loi ne pourra pas être promulguée.
Le contrôle a posteriori : la question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.).
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit une importante réforme dans le contrôle de constitutionnalité des lois. Le nouvel article 61-1 de la Constitution prévoit désormais : « Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
Ainsi, il est désormais possible pour tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une loi, même plusieurs années après sa promulgation.
C – La complémentarité des sources du droit
- Les sources “traditionnelles” complétées par le droit communautaire et négocié
Le droit communautaire est une obligation pour la France du fait de son appartenance à l’Union européenne et sa participation à l’effort de collaboration et d’humanisation des systèmes juridiques des États membres.
Premièrement, l’augmentation du droit communautaire devient de plus en plus important. Cela veut dire qu’en France, près d’un texte sur six appartient au registre communautaire. Précisons qu’une grande partie de la législation des États membres est élaborée sur une base commune à tous. D’ailleurs, certains domaines ont été transférés aux institutions européennes. Autrement dit, les États n’ont pas ou peu d’autonomie dans des domaines de la réglementation de la concurrence ou la protection du consommateur.
Deuxièmement, il y a la primauté du droit communautaire. En cas de conflit entre une norme de droit interne et une norme communautaire, c’est la seconde qui prime. La loi nationale antérieure contraire doit être écartée au profit du droit communautaire. En d’autres termes, aucune loi postérieure contraire ne peut être adoptée.
Concernant le droit négocié, il relève des conventions et des accords collectifs. Il résultent de la traduction participative des salariés (par l’intermédiaire de leur représentants) à la prise de décisions dans les entreprises.
2. Illustration de la complémentarité des sources en matière de droit du travail
Il existe en droit du travail une Hiérarchie des normes :
- Textes législatifs et réglementaires : lois et règlements
- Normes négociées : conventions et accords collectifs
- Loi des parties: contrat de travail
En application de cette hiérarchie des normes, les contrats de travail ne peuvent pas être moins favorables aux salariés que la convention ou l’accord collectif. Convention et accord ne peuvent se substituer aux clauses plus favorables présentes dans le contrat de travail.
Le principe de faveur stipule qu’il est toujours possible de déroger à une règle hiérarchique supérieure, pourvu que ce soit dans un sens favorable au travailleur. Ce principe souffre d’exceptions appelées accords dérogatoires. La loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social a permis aux accords inférieurs de déroger aux normes conventionnelles supérieures.
TD – Ch2 – Droit
Chapitre 2 : Les sources du droit
TD : Les grandes étapes du mariage pour tous
Annexe 1 : Extraits de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Annexe 2 : Que dit la loi ?
La loi permet aux couples de même sexe de se marier. Par conséquent, il ouvre également aux personnes de même sexe mariées la voie de l’adoption, que ce soit l’adoption conjointe d’un enfant par les deux époux ou l’adoption de l’enfant du conjoint.
Il autorise la célébration d’un mariage entre deux personnes de même sexe résidant en France et permet la reconnaissance des mariages entre deux personnes de même sexe célébrés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi.
Le texte du projet de loi prévoyait le remplacement, lorsque cela est strictement nécessaire, des mots “père et mère” par le mot “parent” et des mots “mari et femme” par le mot “époux”, dans les différents codes. La commission des lois de l’Assemblée nationale a rejeté cette évolution, en ce qui concerne les termes “père” et “mère”.
Annexe 3 : Décision du conseil constitutionnel
Annexe 4 : Décret et arrêté : vers une précision de la loi sur la mariage pour tous
L’arrêté peut émaner des ministres, des préfets, des maires, des présidents de conseil départemental ou de conseil régional, mais aussi du président de la République et du Premier ministre pour organiser leurs services. Les arrêtés sont des actes administratifs unilatéraux.
Cette dernière mesure ouvre la porte au premier mariage homosexuel, qui doit être célébré mercredi à Montpellier.
Le décret d’application de la loi Taubira ouvrant le mariage et l’adoption aux couples homosexuels a été publié mardi au Journal officiel, à la veille du premier mariage gay qui sera célébré mercredi à Montpellier.
L’arrêté adaptant le modèle du livret de famille est également paru au JO. Le décret modifie diverses dispositions relatives à l’état-civil et au code de procédure civile : dans certains articles, les mots «le père, la mère» sont ainsi remplacés par les mots «les parents» ou «l’un des parents».
La publication du décret et de l’arrêté complète le dispositif de mise en œuvre du texte de loi «ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe» promulgué le 18 mai par François Hollande.
Mercredi, Vincent Autin, 40 ans, et Bruno Boileau, 30 ans, dont le mariage sera célébré à Montpellier, seront les premiers mariés homosexuels de France.
Annexe 5 : Jurisprudence française et européenne
1-4.1 La position de la jurisprudence judiciaire (France)
L’exigence de l’altérité [différence] sexuelle est clairement posée par la Cour de cassation. En effet, dans son arrêt du 13 mars 2007, rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ayant confirmé la décision des premiers juges qui avait annulé le mariage célébré à Bègles (cf. Annexe 8), la première chambre de la Cour de cassation a affirmé qu’au regard du droit positif français, « le mariage est l’union d’un homme et d’une femme » et que ce principe n’est contredit par aucune disposition de conventions internationales applicables en France.
[…]
En l’état actuel de la jurisprudence, le mariage est considéré par le droit français comme la seule union d’un homme et d’une femme.
Cette analyse restrictive repose sur la rédaction de l’article 144 du Code civil qui prévoit que « l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus » et celle du dernier alinéa de l’article 75 du même Code qui dispose que l’officier de l’état civil « recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme (et) prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ ».
Pour résumer le dernier état de la jurisprudence, on se rappellera de l’épisode médiatisé du mariage de Bègles dans lequel le maire de cette commune avait, en dépit de l’opposition du procureur de la République, procédé au mariage de deux hommes et l’avait retranscrit sur les registres de l’état civil.
Cet acte avait ensuite été annulé par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, avec mention en marge des actes de naissance des deux intéressés et la Cour d’appel de Bordeaux avait confirmé l’annulation de ce mariage (TGI Bordeaux, 27 juillet 2004 et CA de Bordeaux, 19 avril 2005).
La Cour d’appel de Bordeaux avait alors estimé que « le mariage (était) une institution visant à l’union de deux personnes de sexe différent, leur permettant de fonder une famille appelée légitime. La notion sexuée de mari et femme est l’écho de la notion sexuée de père et mère ».
Pour contester cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, les principaux arguments suivants avaient été opposés :
En premier lieu, l’annulation d’un mariage entre deux personnes du même sexe constitue une atteinte à la vie privée, contraire à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, applicable lorsque le droit interne est incompatible avec un aspect important de l’identité personnelle du requérant ; selon le pourvoi, cet article protège ainsi le droit pour chaque individu « d’établir les détails de son identité d’être humain, y compris le droit pour chacun, indépendamment de son sexe et de son orientation sexuelle, d’avoir libre choix et libre accès au mariage ».
En deuxième lieu, il avait également été soutenu que, même si la lettre de l’article 12 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme envisage le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, son esprit est beaucoup plus large : en effet, cette disposition garantit à chacun le droit fondamental de se marier et de fonder une famille, étant précisé que ce droit de fonder une famille n’est pas une condition au droit de se marier ; en effet, l’incapacité pour un couple de concevoir ou d’élever un enfant ne le prive bien évidemment pas du droit de se marier.
Enfin, l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’écarte délibérément de la rédaction de l’article 12 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et garantit le droit de se marier, sans référence à l’homme et à la femme.
La Cour de cassation a rejeté le 13 mars 2007 l’ensemble de ces moyens en affirmant que « selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire » et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux.
Depuis cette position de principe de la Cour de cassation, cette interprétation très littérale des articles 144 et 75 du Code civil est totalement figée et interdit par conséquent le mariage entre personnes du même sexe.
1-4.3 La position de la Cour européenne des droits de l’homme
La Cour européenne des droits de l’homme, qui a eu déjà l’occasion de s’exprimer sur les droits des personnes homosexuelles, considère que l’article 12 CEDHvise le mariage entre deux personnes de sexe opposé et que l’évolution enregistrée dans certains pays européens ne lui paraît pas révélatrice d’un abandon général du concept traditionnel du mariage. Elle estime dans un arrêt Schalk et Kopf c/Autriche, du 24 juin 2010, que l’autorisation ou l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe est régie par les lois nationales des États contractants et qu’en l’absence de consensus entre les États, ceux-ci sont les mieux placés pour fixer, en la matière, les règles adaptées aux besoins de leur société.