Chapitre 2 : Les sources du droit
Vous trouverez dans cet article, votre leçon portant sur les sources du droit qui constitue le deuxième chapitre du premier thème de droit de 1STMG de l’année en cours.
SOMMAIRE :
I – D’où provient le droit que nous respectons en France ?
A – Les sources de droit : définition et typologie
Sources directes/indirectes, sources formelles/informelles
B – Qui crée du Droit en France ?
Le législateur au travers des lois (pouvoir législatif)
Le cas de la jurisprudence qui crée du Droit lorsque les lois sont imprécises, muettes ou absentes.
II – Quelle hiérarchie dans les sources de droit ?
A – Des règles de droit nationales et internationales (communautaires) hiérarchisées
Pyramide des normes
Priorité du droit communautaire
Hiérarchie des normes
B – Le contrôle de constitutionnalité
Conformité des traités par rapport à la constitution
Conformité des lois par rapport à la constitution
C – Complémentarité entre les sources
Cas des conventions collectives et de la loi
Les sources de droit
I – D’où provient le droit que nous respectons en France ?
A – Sources de droit : définition et typologie
Les sources de droit sont définies selon Gérard Cornu comme les forces d’où surgit le droit, ce qui l’engendre. Nous retiendrons la définition suivante :
Plusieurs typologies peuvent être opérées parmi les sources du droit. Une première consiste à classer les sources selon qu’elles sont formelles ou informelles.
La source formelle regroupe une palette de textes hiérarchisés en fonction des autorités créatrices (maire, préfet, Parlement, autorité administrative) à même de rédiger ces textes et du degré auquel il est pris (au niveau national ou international). On parle généralement de droit écrit car des documents attestent de son existence. On trouvera les lois, la constitution, les décrets, etc.
A l’inverse, une source sera qualifiée d’informelle lorsqu’elle ne fera pas l’objet d’un écrit, d’un texte ou lorsqu’il s’agira de contrats ou bien de décisions de justice.
On peut citer la jurisprudence, les contrats, la coutume ainsi que la doctrine.
La deuxième classification des sources de droit porte sur le fait que la source est soit directe soit indirecte.
Par directe, on entend le fait que la source émane directement d’une autorité légitime créatrice généralement une institution compétente soit nationale ou internationale.
Par exemple, les lois proviennent du Parlement représenté par le Sénat et l’Assemblée nationale (Parlement). Il s’agit d’une source directe.
A l’inverse, le contrat ne provient pas directement d’une institution compétente. On qualifiera cette source d’indirecte. La coutume également.
B – Qui crée du droit en France ?
- L’initiative
L’initiative de la loi est une compétence partagée, qui appartient à la fois au Gouvernement et aux parlementaires (députés et sénateurs).
Le Gouvernement prépare des projets de loi et les parlementaires des propositions de loi. En vue de leur adoption, l’ensemble de ces textes suivent la même procédure : celle de la navette parlementaire.
2. Le dépôt
Les projets et propositions de loi doivent être examinés par les deux chambres du Parlement.
Le dépôt d’un projet de loi peut s’effectuer indifféremment, sauf dans des cas spécifiques prévus par la Constitution, au Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
3. L’examen de la première assemblée
Le texte est d’abord examiné par la commission permanente parlementaire compétente pour le domaine concerné par la future loi. Elle désigne un rapporteur qui étudie le texte et qui rédige un rapport. Il peut, comme les autres membres de la commission, proposer des modifications au texte de la future loi. Ce sont des amendements.
4. Le vote de la première assemblée
La seconde assemblée examine le texte selon les mêmes règles, après un délai de quatre semaines après sa transmission (quinze jours si le Gouvernement engage la procédure accélérée).
Des amendements peuvent aussi être votés.
5. La navette parlementaire
Le texte modifié doit alors repartir vers la première assemblée pour être à nouveau examiné. Pendant cette phase de va-et-vient, dite de navette parlementaire, entre Assemblée nationale et Sénat, seuls les articles modifiés sont étudiés.
6. L’adoption
Le projet, ou la proposition de loi, est réputé adopté lorsqu’il est voté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
En vertu de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), le juge ne peut pas créer (directement) du droit. Cette fonction est réservée au législateur (autorité compétente = pouvoir législatif).
Or, il arrive que la loi soit muette, imprécise ou alors incomplète, dès lors le juge doit trancher le litige au moyen d’une règle de droit issue de l’interprétation d’un texte ou de son adaptation, ou encore dans d’autres cas, cette règle de droit ne découle d’aucun texte juridique. En effet, une obligation de trancher chaque litige pèse sur le juge à l’article 4 du code civil. Ledit article dispose que « Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi, être coupable de déni de justice ».
Ainsi, l’abstraction de la loi, son silence et l’évolution de la société (internet, environnement.) mène le juge parfois à créer de la jurisprudence. De ce fait, la jurisprudence a pour rôle de préciser le droit existant, de l’interpréter ou de l’adapter.
Le droit n’étant pas une matière figée, le législateur doit normalement l’adapter à l’évolution de la société.
Or, le plus souvent, le juge va être confronté à l’inadaptation du droit avant même que le législateur l’adapte. Afin de ne pas se rendre coupable de déni de justice, le juge va voir réaliser l’adaptation du droit en prenant appui sur un texte tout en lui donnant une nouvelle portée.
II – Quelle hiérarchie dans les sources de droit ?
Les sources de droit sont multiples, hiérarchisées et complémentaires.
A – Des règles de droit nationales et internationales (communautaire) hiérarchisées
Schéma pyramidal des normes composant le système juridique français
Hiérarchie des sources de droit (= hiérarchie des normes)
Principe de primauté du droit européen sur le droit interne
B – Le contrôle de constitutionnalité
Le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier la conformité d’un texte par rapport à la Constitution et aux normes assimilées (bloc de constitutionnalité).
Il est susceptible de concerner aussi bien les traités internationaux (1) que les lois (2) ( normes inférieures à la constitution)
– Le contrôle de constitutionnalité a priori est une innovation de la Constitution de 1958 : l’art. 61 de la Constitution prévoit en effet qu’avant sa promulgation, une loi peut être déférée au Conseil constitutionnel, qui vérifiera sa conformité à la Constitution. Si le Conseil constitutionnel décèle une contrariété entre la loi et la Constitution, la loi ne pourra pas être promulguée.
Le contrôle a posteriori : la question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.).
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit une importante réforme dans le contrôle de constitutionnalité des lois. Le nouvel article 61-1 de la Constitution prévoit désormais : « Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
Ainsi, il est désormais possible pour tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une loi, même plusieurs années après sa promulgation.
C – La complémentarité des sources du droit
- Les sources “traditionnelles” complétées par le droit communautaire et négocié
Le droit communautaire est une obligation pour la France du fait de son appartenance à l’Union européenne et sa participation à l’effort de collaboration et d’humanisation des systèmes juridiques des États membres.
Premièrement, l’augmentation du droit communautaire devient de plus en plus important. Cela veut dire qu’en France, près d’un texte sur six appartient au registre communautaire. Précisons qu’une grande partie de la législation des États membres est élaborée sur une base commune à tous. D’ailleurs, certains domaines ont été transférés aux institutions européennes. Autrement dit, les États n’ont pas ou peu d’autonomie dans des domaines de la réglementation de la concurrence ou la protection du consommateur.
Deuxièmement, il y a la primauté du droit communautaire. En cas de conflit entre une norme de droit interne et une norme communautaire, c’est la seconde qui prime. La loi nationale antérieure contraire doit être écartée au profit du droit communautaire. En d’autres termes, aucune loi postérieure contraire ne peut être adoptée.
Concernant le droit négocié, il relève des conventions et des accords collectifs. Il résultent de la traduction participative des salariés (par l’intermédiaire de leur représentants) à la prise de décisions dans les entreprises.
2. Illustration de la complémentarité des sources en matière de droit du travail
Il existe en droit du travail une Hiérarchie des normes :
- Textes législatifs et réglementaires : lois et règlements
- Normes négociées : conventions et accords collectifs
- Loi des parties: contrat de travail
En application de cette hiérarchie des normes, les contrats de travail ne peuvent pas être moins favorables aux salariés que la convention ou l’accord collectif. Convention et accord ne peuvent se substituer aux clauses plus favorables présentes dans le contrat de travail.
Le principe de faveur stipule qu’il est toujours possible de déroger à une règle hiérarchique supérieure, pourvu que ce soit dans un sens favorable au travailleur. Ce principe souffre d’exceptions appelées accords dérogatoires. La loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social a permis aux accords inférieurs de déroger aux normes conventionnelles supérieures.