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La question de la titularité des droits subjectifs est importante, car elle permet de résoudre des problèmes pratiques d’une grande diversité :

  • Un chien mord un passant ; peut-on, pour le sanctionner, lui infliger une amende ou l’envoyer en prison pour coups et blessures ?
  • Un homme décède peu de temps avant la naissance de son enfant ; celui-ci pourra-t-il hériter des biens de son père ?
  • A la suite d’un accident, une personne est tombée en état de coma profond ; peut-on prélever des organes sur son corps ?
  • Une femme disparaît pendant plus de 10 ans ; son mari peut-il se remarier avec une autre femme ?
  • Une entreprise peut-elle être pénalement responsable ? Et l’Etat ?
  • Une personne présente des déficiences mentales ; peut-elle accomplir seule des actes juridiques ? A quelles conditions ?
  • Un homme marié découvre à la Une d’un quotidien national une photo de lui prenant son bain avec sa maîtresse ; peut-il agir en justice contre le journal ?
  • Un passant mord un chien ; le propriétaire de celui-ci peut-il demander réparation ?


La personne juridique

Qui est titulaire de droits ?

Le droit objectif reconnait deux catégories de personnes, aptes à être titulaire de droits et d’obligations : Les personnes physiques et les personnes morales.

Tout ce qui n’est pas personne, est considéré comme objet/chose aux yeux du droit. Nous pouvons donc effectuer une séparation entre les sujets de droit, c’est-à-dire les personnes physiques et morales titulaires de droits et d’obligations, et les objets de droit, éléments dépourvus de droits.

Par exemple, le droit reconnait aux personnes humaines le droit de pouvoir voter ou bien l’obligation de payer des impôts. Cependant, une chaise ne possède pas de droits, elle ne peut ni voter, ni contracter. Elle n’a ni droit à la vie, ni aucun droit. Il s’agit d’une chose (objet de droit).

Pendant longtemps et depuis l’Antiquité, le droit n’attribuait pas la dimension de personnes juridiques sujets de droit aux esclaves. En effet, ils étaient réduit à l’état de simple objet dépourvus de droits et d’obligations. Les personnes pouvait donc posséder un esclave tout comme on possèderait une voiture aujourd’hui, en disposer (les vendre), etc.

Aujourd’hui, l’esclavage n’existe plus et le droit a su évoluer au fil du temps et s’adapter aux exigences des sociétés. Il a su par ailleurs, prendre davantage en considération la dimension humaine en mettant en oeuvre des règles encadrant le droit à la dignité, à la liberté, à la vie.

Si le droit nous considère comme sujet de droit ou bien objet de droit, la question des animaux se pose d’autant plus à l’heure actuelle où de nombreux mouvements appellent à les considérer comme de véritables personnes avec un statut spécifique de personne physique non humaine.

Nous pouvons posséder un animal, en acheter, en disposer ce qui ne le place pas dans la catégorie des personnes. Toutefois, le droit évolue et a su au fil du temps mettre en place des règles notamment en matière de droit à la vie des animaux domestiques. L’animal n’est donc pas non plus une simple chose. On qualifie l’animal de chose animée c’est-à-dire qu’il n’est ni une personne à part entière ni une simple chose, objet de droit. Le droit , s’appuyant notamment sur la science, admet le fait que l’animal est doté d’une sensibilité qui le rend apte à éprouver, à ressentir.

Voici un schéma simplifié de la personne juridique et de la chose :

Sujet de droit → Personne → Titulaire de droits et d’obligations → Personne physique ou morale

Objet de droit → Chose → Non titulaire de droits et d’obligations

La capacité juridique

On sait que la personnalité juridique est l’aptitude à avoir des droits et des obligations, et qu’elle est attribuée à tout individu dès lors qu’il existe. Cela ne signifie pas que tout individu jouira de tous les droits subjectifs et pourra les exercer librement. Le droit objectif pose en effet certaines limites à la jouissance et à l’exercice des droits par certaines personnes. Ces personnes ont alors leur capacité juridique réduite. On les appelait autrefois des incapables. On les appelle maintenant des personnes vulnérables, ou personnes protégées.

Un des principaux objectifs est la protection des personnes jugées vulnérables.

C’est par exemple le cas des mineurs, qui sont représentés par leurs parents ou responsables légaux, ou des majeurs protégés, qui sont placés dans un système de tutelle ou de curatelle. Pour assurer la protection de ces personnes et éviter qu’elles ne concluent des contrats qui leur soient trop défavorables, la loi limite leur capacité juridique, en imposant généralement que le consentement d’un représentant soit ajouté, voire substitué au leur.

Si la capacité est la règle, l’incapacité est l’exception. On distingue deux incapacités. Une première, l’incapacité d’exercice, permet à l’individu d’être titulaire de droits, mais pas de les exercer seul.

Une deuxième, l’incapacité de jouissance,  est une inaptitude juridique à devenir titulaire d’un droit.

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