Chapitre 4 - La preuve

Retenir – Chapitre 4 La preuve

Thème 2 : Comment le droit permet-il de régler un litige ?

Chapitre 4 : La preuve en droit

Introduction :

Qu’est-ce que la preuve ?

Démonstration de l’existence d’un acte ou d’un fait juridique duquel nait un droit subjectif dont on veut se prévaloir.

Démonstration de la vérité.

Exemple
Démonstration de l’existence d’un acte juridique (je prouve que j’ai bien acheté le dernier iPhone) duquel naît un droit subjectif dont on veut se prévaloir (l’achat de l’iPhone me donne le droit d’en être le propriétaire et donc de revendiquer ce droit)
Pourquoi est-ce utile de prouver ?

La preuve conditionne l’effectivité des droits subjectifs lorsqu’ils sont contestés, pour pouvoir bénéficier de ce droit.

Exemple
L’effectivité des droit subjectifs signifie que la preuve permet de démontrer que je suis bien titulaire d’un droit que l’on conteste. Par exemple, si je suis propriétaire d’une maison (droit subjectif) le démontrer permettra de prouver que je suis bien titulaire (effectivité) de ce droit d’être le propriétaire

En droit, un droit subjectif qui n’est pas prouvé est considéré comme inexistant.

Traditionnellement, trois questions se posent lorsque on parle de preuve :

– Que doit-on prouver ? (objet de la preuve)

– Qui doit prouver ? (Charge de la preuve)

– Comment doit-on prouver ? (Moyens de preuve)

Les différentes règles de droit qui régissent la preuve figurent aux articles 1315 à 1369 du code civil.

I – Que doit-on prouver ? (objet de la preuve)

A. La preuve de ce qu’il s’est passé (les faits)

Point 1 :

Les faits au sens général sont tous les évènements qui peuvent donner lieu à l’application de règles de droit. Ils recouvrent en réalité d’une part les actes juridiques et d’autres part les faits juridiques.

Exemple
Si je marche dans une rue et que je me fais renverser par un automobiliste, je suis dans une situation où je pourrais prouver l’existence de cet évènement en utilisant des règles de droit (des preuves , des textes de loi, etc). Cet évènement sera un fait juridique et non un acte juridique

Autrement dit, toutes les situations de la vie pouvant conduire à un litige sont soit des actes juridiques soit des faits juridiques.

Un acte juridique se définit comme la manifestation de volonté générant des conséquences juridiques voulues (achat d’une maison, mariage, testament, etc)

Généralement, les contrats sont des actes juridiques.

Un fait juridique se définit comme un événement généralement imprévisible qui engendre des conséquences juridiques non voulues (tempête de neige, accident de la route, incendies, homicide)

Point 2 :

L’article 9 du Code de Procédure Civile stipule que doit être démontré uniquement les faits nécessaires au succès des prétentions des partis.

Si les parties sont d’accord sur tel ou tel aspect il n’y a pas lieu d’en contester plus longtemps, pas lieu d’en apporter la preuve.

Certains faits ne sont pas contestables en raison d’interdictions posées par la loi. C’est le cas en présence de présomption légale irréfragable (qui ne peut pas être contesté pas la preuve contraire).

B. Les présomptions légales

Une présomption correspond à un raisonnement logique qui consiste lorsqu’un fait est difficile ou impossible à prouver directement, à en faire la preuve indirecte en établissant un fait qui lui est proche.

Il existe deux types de présomption légale : simple et irréfragable

Exemple de présomption légale simple : la présomption de paternité du mari de la mère

Le droit présume que le mari de la mère de l’enfant, est le père de cet enfant. A une époque récente, la science ne permettait pas de démontrer la paternité. Le droit partait donc du principe que le mari de la mère était le père. Il s’agit d’une présomption simple car on peut y apporter la preuve du contraire par un test de paternité par exemple.

Exemple de présomption légale irréfragable :

Déf : la présomption irréfragable ou absolue qui ne peut pas être contestée, aucune preuve, aucun argument ou aucune considération ne peuvent la réfuter.

Un médecin ne peut pas hériter de son patient pour éviter certains abus de position dominante. Il est frappé d’une incapacité de recevoir.

II – Charge de la preuve (Qui doit prouver ?)

A. Principe

La charge de la preuve pèse sur le demandeur , c’est-à-dire celui qui intente une action en justice.

Art. 1315 : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

B. Les exceptions au principe : les présomptions légales

L’article 1352 alinéa 1 prévoit que la présomption légale dispense de toutes preuves celui au profit duquel elle existe.

Il y a donc un renversement de la charge de la preuve.

Il existe 2 types de présomptions légales : simples et irréfragables

Simple : possibilité d’apporter la preuve du contraire

Irréfragable : Impossibilité d’apporter la preuve du contraire (cas des médecins et de leurs patients)

III – Les modes de preuve (comment prouver ?)

En droit, les prétentions c’est-à-dire les demandes faites par les parties et qui fondent le procès doivent être appuyer par des moyens de droit autrement dit des preuves.

Le mode de preuve diffère suivant qu’il s’agisse d’un acte ou d’un fait juridique.

Point 1 :

Pour les actes juridiques, le législateur autorise les parties à apporter la preuve uniquement par écrit pour les actes supérieurs à 1500 euros et par tous les moyens pour les actes inférieurs.

Exemple
Par exemple, l’achat d’une maison doit se prouver par un écrit, mais également l’achat d’un ordinateur Apple d’un montant de 2000 euros. L’écrit ici pourra être le contrat de vente.

Parmi les écrits on en distingue de deux types :

  • les écrits sous signature privée (acte sous seing privée) : L’acte sous seing privé ou acte sous signature privée est un écrit rédigé par les parties ou par un tiers sans intervention d’un officier public tel que le notaire, dans le but de régler une situation contractuelle (vente, location, contrat de travail, etc).
  • Les écrits authentiques (acte authentique) : L’acte authentique est un acte qui est signé obligatoirement par un officier public, par exemple par un notaire.

Point 2 :

Pour les faits juridiques, on admettra tous les moyens de preuve possibles car le côté imprévisible du fait rend l’écrit difficile voire impossible.

 

 

 

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