La question de la titularité des droits subjectifs est importante, car elle permet de résoudre des problèmes pratiques d’une grande diversité :
La personne juridique Qui est titulaire de droits ? Le droit objectif reconnait deux catégories de personnes, aptes à être titulaire de droits et d’obligations : les personnes physiques et les personnes morales.
A retenir : Tout ce qui n’est pas personne, est considéré comme objet/chose aux yeux du droit.
Nous pouvons donc effectuer une séparation entre les sujets de droit, c’est-à-dire les personnes physiques et morales titulaires de droits et d’obligations, et les objets de droit, éléments dépourvus de droits.
Par exemple, le droit reconnait aux personnes humaines le droit de pouvoir voter ou bien l’obligation de payer des impôts. Cependant, une chaise ne possède pas de droits, elle ne peut ni voter, ni contracter. Elle n’a ni droit à la vie, ni aucun droit. Il s’agit d’une chose (objet de droit).
Un peu d’histoire : Pendant longtemps et depuis l’Antiquité, le droit n’attribuait pas la dimension de personnes juridiques sujets de droit aux esclaves. En effet, ils étaient réduit à l’état de simple objet dépourvus de droits et d’obligations. Les personnes pouvait donc posséder un esclave tout comme on possèderait une voiture aujourd’hui, en disposer (les vendre), etc. Aujourd’hui, l’esclavage n’existe plus et le droit a su évoluer au fil du temps et s’adapter aux exigences des sociétés. Il a su par ailleurs, prendre davantage en considération la dimension humaine en mettant en œuvre des règles encadrant le droit à la dignité, à la liberté, à la vie.
Si le droit nous considère comme sujet de droit ou bien objet de droit, la question des animaux se pose d’autant plus à l’heure actuelle où de nombreux mouvements appellent à les considérer comme de véritables personnes avec un statut spécifique de personne physique non humaine. Nous pouvons posséder un animal, en acheter, en disposer ce qui ne le place pas dans la catégorie des personnes. Toutefois, le droit évolue et a su au fil du temps mettre en place des règles notamment en matière de droit à la vie des animaux domestiques. L’animal n’est donc pas non plus une simple chose. On qualifie l’animal de chose animée c’est-à-dire qu’il n’est ni une personne à part entière ni une simple chose, objet de droit. Le droit , s’appuyant notamment sur la science, admet le fait que l’animal est doté d’une sensibilité qui le rend apte à éprouver, à ressentir.
Voici un schéma simplifié de la personne juridique et de la chose : Sujet de droit → Personne → Titulaire de droits et d’obligations → Personne physique ou morale
Objet de droit → Chose → Non titulaire de droits et d’obligations
Je distingue une personne physique d’une personne morale :
Au sens du droit français, une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique. Pour jouir directement et pleinement de sa capacité (ou personnalité) juridique, une personne physique doit être majeure (sauf en cas d’émancipation avant l’âge de la majorité) et ne pas être en incapacité partielle ou totale (mise en tutelle ou curatelle) ; sinon cette capacité est exercée en son nom par un représentant légal. (voir dernière section du support)
À toute personne physique, s’attachent :
En droit français, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement une personne morale se compose d’un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut aussi n’être constitué que d’un seul élément.
La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs. Le droit français distingue :
La capacité juridique On sait que la personnalité juridique est l’aptitude à avoir des droits et des obligations, et qu’elle est attribuée à tout individu dès lors qu’il existe. Cela ne signifie pas que tout individu jouira de tous les droits subjectifs et pourra les exercer librement. Le droit objectif pose en effet certaines limites à la jouissance et à l’exercice des droits par certaines personnes. Ces personnes ont alors leur capacité juridique réduite. On les appelait autrefois des incapables. On les appelle maintenant des personnes vulnérables, ou personnes protégées. Un des principaux objectifs est la protection des personnes jugées vulnérables. C’est par exemple le cas des mineurs, qui sont représentés par leurs parents ou responsables légaux, ou des majeurs protégés, qui sont placés dans un système de tutelle ou de curatelle. Pour assurer la protection de ces personnes et éviter qu’elles ne concluent des contrats qui leur soient trop défavorables, la loi limite leur capacité juridique, en imposant généralement que le consentement d’un représentant soit ajouté, voire substitué au leur. Si la capacité est la règle, l’incapacité est l’exception. On distingue deux incapacités. Une première, l’incapacité d’exercice, permet à l’individu d’être titulaire de droits, mais pas de les exercer seul. Une deuxième, l’incapacité de jouissance, est une inaptitude juridique à devenir titulaire d’un droit.
Par exemple, le cas d’un mineur ; en France, le Code civil fixe la majorité à dix-huit ans. Jusqu’à sa majorité, l’enfant est donc dans l’incapacité d’exercice de ses droits et est sous l’autorité de ses parents. Il possède donc tous ses droits, mais ne peut agir seul pour les exercer. Il est frappé d’incapacité d’exercer ses droits mais en est quand même titulaire.
À différencier de l’incapacité d’exercice, l’incapacité de jouissance prive une personne de la jouissance de certains de ses droits. Si en règle générale, chaque individu peut jouir pleinement de ses droits, certaines circonstances peuvent l’en empêcher. Il est donc frappé d’une incapacité de jouissance. L’exemple classique est celui des médecins qui n’ont pas le droit de recevoir de la libéralité par ses patients. L’autre exemple est l’étranger qui ne peut voter dans un pays qui n’est pas le sien.