Chapitre 7 - Le commencement et la fin de la personnalité juridique

Retenir – Le commencement et la fin de la PJ

Synthèse rédigée – Le commencement et la fin de la personnalité juridique

Quelques définitions utiles à connaître avant de poursuivre :

– les droits subjectifs

Dans les premiers chapitres, le terme “droit” a été utilisé dans son premier sens, celui de
droit objectif, qui désigne l’ensemble des règles énoncées et sanctionnées par une autorité compétente et
s’imposent aux membres de la société. Envisageons à présent le droit dans un second sens,
celui de droit subjectif, qui correspond à la mise en œuvre concrète du droit objectif.

Les droits subjectifs sont les prérogatives que le droit objectif consacre et sauvegarde au profit des sujets de droit, c’est-à-dire aux personnes physiques (les individus) et aux personnes morales (groupements d’individus).

Illustration : L’ensemble des textes de lois sur le travail (Code du travail) correspond au droit objectif. Ces textes me donnent le droit subjectif de bénéficier d’une période de préavis en cas de licenciement ou bien me donnent le droit subjectif de ne pas subir de discrimination lors de l’embauche.

– la personnalité juridique

Pour être titulaire de droits subjectifs, il faut avoir l’aptitude à acquérir et à exercer des droits. Cette
aptitude, que l’on appelle la personnalité juridique, est ce qui permet de distinguer les sujets de droit
des objets de droit.

 

Section 1 : L’existence de la personne physique

A. Le commencement de la PJ des PP


Généralement quand on questionne les élèves sur le commencement de la PJ des PP beaucoup de réponses sont données toutes très différentes les unes des autres.

Au yeux du droit, c’est la naissance qui marque le commencement de la personne physique. Mais quelques conditions supplémentaires sont nécessaires.

 

  1. Principe : Être né vivant et viable

Pour disposer de la personnalité juridique, autrement dit pour posséder des droits et des obligations, le droit objectif impose deux conditions cumulatives : être né vivant et viable.

Vivant Viable
L’enfant mort-né, c’est-à-dire mort dans le
ventre de sa mère ou pendant l’accouchement,
n’aura pas de vie juridique propre. L’enfant doit
respirer après l’accouchement. C’est le critère
de la vie. C’est une question de fait, dont
la preuve est libre, et repose généralement
sur les témoignages des personnes lors
de l’accouchement, et éventuellement les
observations du médecin-légiste.
La viabilité est la capacité naturelle de vivre,
l’aptitude à la vie. L’enfant doit naître avec
tous les organes nécessaires à sa survie. S’il
meurt dans les secondes de sa naissance,
pour une raison autre que l’insuffisance de ses
organes vitaux, il aura eu, l’espace de ces
quelques secondes, une personnalité juridique.
S’il décède en raison d’une malformation
congénitale, ou d’une anomalie originelle qui
rendait sa mort inéluctable, il sera au contraire
considéré comme non-viable.

 

Toutefois, comme tout principe, il existe des exceptions. Rappelons que l’un des objectifs du droit est de prendre en compte les intérêts des personnes et de les protéger. Que fait-on dans le cas d’un enfant pas encore né et dont le père décède ? Hérite-t-il ? Que fait-on si une femme souhaite avorter ? L’enfant dans le ventre possède-t-il le droit à la vie ?

2. L’enfant à naître : personne ?

Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur : « L’enfant conçu est considéré comme
né chaque fois que c’est dans son intérêt ».
Cet adage pose en principe général du droit que l’enfant, s’il naît vivant et viable, peut acquérir des droits dès
sa conception, et non pas seulement à sa naissance.

Plus simplement, l’enfant n’est pas considéré comme une personne dotée de droits et d’obligations à sa naissance mais dès sa conception (dans le ventre de la mère).

B. La disparition de la personnalité juridique


De manière générale, la personnalité juridique se perd dès la mort de la personne physique.

 

1. Qu’est-ce que la mort au yeux du droit ?

Pour être considéré comme mort, la personne doit être en état de mort cérébrale.

Un individu sous assistance respiratoire ou dont le cœur est maintenu artificiellement n’est pas considéré comme mort au sens juridique du terme. C’est le cerveau qui déterminera de la mort de la personne.

2. Quelles conséquences ?

La perte de la personnalité juridique pour cause de décès n’emporte pas la perte de tous les droits. Lorsque
l’être humain cesse d’être une personne, il ne devient pas pour autant une chose.

– la protection de la mémoire des morts

le respect du corps des morts

le respect des sépultures

 

C. Les doutes sur l’existence de l’individu

Un sujet douloureux sur le plan humain, celui de la disparition de personnes au point où l’on ne sait pas si elles sont mortes ou vivantes.

Nous traiterons ici deux cas particuliers : la disparition et l’absence prolongée

1. l’absence prolongée

Le régime de l’absence concerne les personnes à propos de l’existence desquelles un doute réel existe. Elles
ne donnent plus de nouvelles, mais nul évènement particulier ne permet de dire avec certitude qu’elles sont
décédées. On va donc faire « comme si » elles étaient toujours vivantes, en procédant en deux temps :
La période de présomption d’absence
Dans un premier temps les proches de la personne ou le procureur de la République devront demander
au juge de constater l’absence de la personne. S’ouvre alors une période de 10 ans, appelée présomption
d’absence, pendant laquelle un administrateur désigné par le juge sera chargé de gérer les biens de
l’individu. Durant cette période, l’absent est présumé vivant.
La déclaration d’absence
Au bout de 10 ans, si la personne n’est pas revenue, on demandera au juge de prononcer une déclaration
d’absence, qui équivaut à une déclaration de décès… avec les conséquences au niveau personnel et
patrimonial que cela emporte : disparition de la personnalité juridique ; ouverture de la succession ;
dissolution du mariage.

2. la disparition

C’est un régime plus radical, qui s’applique aux personnes dont on est presque sûr qu’elles sont décédées –
bien que l’on n’ait pas retrouvé leur corps – car elles ont disparu dans des circonstances mettant leur vie en
danger : naufrage d’un navire en pleine mer, accident d’avion, tsunami, tremblement de terre, effondrement
des Twin towers après l’attentat du 11 septembre 2001…
Dans ces circonstances les proches ou le procureur de la République pourront demander au juge de déclarer
directement le décès. A compter de cette déclaration, la succession du disparu sera ouverte et son mariage
sera dissous.

Section 2 : L’identification de la personne physique

La reconnaissance de la personnalité juridique par le droit objectif assure l’insertion de l’individu dans la société, laquelle doit en retour pouvoir identifier chacun de ses membres.

A. Le nom de la personne

Le nom n’est pas seulement un élément d’identification sociale. Il permet de marquer la singularité d’un individu.

1. Le nom de famille

Plusieurs règles existent quant à l’attribution du nom de famille. Nous nous contenterons en classe de première d’évoquer les modalités de modification du nom de famille.

Le principe est celui de l’immutabilité du nom de famille. Plus simplement, le nom de famille ne peut pas être changé en principe.

l’imprescriptibilité du nom de famille (on ne perd pas son nom par le non usage)

l’indisponibilité du nom de famille (on ne peut en principe vendre ni donner ni changer son nom de
famille par un simple acte de volonté).

Exceptions au principe d’immutabilité du nom de famille :

– le changement d’état : par exemple une femme se marie

– la procédure administrative : le requérant devra démontrer qu’il a un intérêt légitime à changer de nom
(par exemple pour éviter une consonance gênante ou ridicule, pour franciser son nom, ou pour éviter
une homonymie avec un personnage historique ou fictif peu recommandable). Par exemple, porter le nom d’Hitler correspond à un personnage historique non recommandable.

2. Le prénom

Modalités d’attribution : Le choix du prénom est une prérogative inhérente à l’autorité parentale. Il dépend donc de la volonté des pères et mères.

L’officier d’État civil – qui pouvait auparavant s’opposer au choix d’un prénom – n’a plus aujourd’hui que la
faculté d’avertir le Procureur de la République. S’il s’avère que le prénom lui-même, ou son association avec
le nom de famille, est contraire à l’intérêt de l’enfant, le Procureur saisira le Juge aux affaires familiale d’une
action en annulation de prénom.

Débat ouvert avec les élèves : Que pensez-vous d’appeler son enfant par les prénoms Griezmann Mbappé ? Est-ce selon vous dans l’intérêt de l’enfant ?

Devinette juridique : Selon vous, dans quel cas ne pourrait-on pas appeler sa fille ou son fils Mégane ou bien même Bob ?

 

 

Modalités de changement : Le changement de prénom (pour un prénom autre que ceux figurant déjà sur les actes d’état civil) est admis.
La demande doit être adressée à l’Officier d’état civil. Le demandeur doit faire la preuve d’un intérêt légitime
à changer de prénom.

B. Le sexe de la personne

Pendant de nombreuses années, la question du sexe de la personne n’a pas posé de problèmes majeurs. Plus récemment l’émergence du phénomène de transsexualisme a remis en question le droit en la matière.

En effet pendant longtemps le droit était clair en matière de transsexualisme. Face à la montée progressive de ce phénomène et aux nombreuses demandes de changement de prénom, le droit à su/du s’adapter et évoluer. Aujourd’hui la jurisprudence admet la possibilité de changement de sexe et de prénom sur l’acte d’état civil des personnes transsexuelles.  Une raison principale explique cela :

le transsexualisme échappe à la simple volonté de l’individu (on ne choisit pas de l’être). Le changement de sexe ou de prénom induit n’est donc pas une convenance personnelle.

Plus récemment encore une loi a simplifié la procédure de changement de sexe  à l’état civil.

Conditions : Il suffit désormais de démontrer « par une réunion suffisante de faits que la mention relative à
son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle
est connue ».

C. Le domicile de la personne

Le domicile est le lieu du principal établissement de la personne (art. 102 du C. civ.).

 

  • Le domicile sert de point d’ancrage juridique de la personne. C’est à ce lieu que la personne devra
    accomplir ces droits civils (paiement des impôts, vote, etc.) et c’est vers les autorités administratives et
    judiciaires de ce lieu que devra se tourner la personne.
  • Le libre choix du domicile fait partie du droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 9 du Code civil et par l’article 8 de la Conv. EDH.
  • Toute personne a nécessairement un domicile : les personnes qui sont “sans domicile fixe” ou qui sont itinérantes (bateliers, nomades, forains) devront choisir leur domicile dans une commune figurant sur une liste établie par le Garde des sceaux (= Ministre de la justice). Chaque personne n’a qu’un seul domicile (principe d’unicité du domicile).

D. La capacité juridique (voir chapitre 6)

 

Section 3 : L’existence des personnes morales

A. Le commencement  et la fin de la PJ des personnes morales


La naissance des personnes morales de droit privé est généralement conditionnée par la rédaction de
statuts et la déclaration de constitution auprès des pouvoirs publics.

Type de personne morale Acte de naissance de la PM Cause de décès de la PM
État Contrat social ? Perpétuité de l’État ?
Sociétés (entreprises) Immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés (RCS)
Dissolution volontaire ou
judiciaire.
Associations Rédaction des statuts.
Déclaration (dépôt des
statuts en Préfecture).
Dissolution volontaire ou
judiciaire.

 

B. Les attributs de la personne morale


Très important : lorsque un groupement se voit attribuer la personnalité juridique, cette dernière est distincte de celle des personnes physiques qui composent le groupement.

Les attributs de la personne morale sont les suivants :

– la personne morale aura un nom et éventuellement une domiciliation (pour les personnes morales
de droit privé). On parlera alors de dénomination commerciale, et de siège social.

– patrimoine propre et distinct de celui des personnes qui la composent

– possède des droits qui lui sont propres et des obligations personnelles

– responsabilité pénale propre pour les infractions commises pour son compte

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